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SON RÔLE

 

Le rôle de président d’association est prévu par les statuts. A noter qu’un règlement intérieur peut venir compléter son rôle et ses modalités.

Dans le cas où les statuts seraient muets sur le rôle du président de l’association, c’est le Code du commerce, notamment les dispositions relatives aux pouvoirs du directeur général de société anonyme, qui s’applique à lui.

En règle générale, il est la personne habilitée à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. À ce titre, il peut agir au nom et pour le compte de l’association tout en ayant un contrôle effectif et constant sur cette dernière. Ainsi, le président peut signer les contrats au nom de l’association : recrutement de personnel, achat, vente, location…

La relation entre le président et l’association est encadrée par les dispositions du Code civil sur les mandats (articles 1984 à 2010).

 

SES POUVOIRS

 

Le président devra lancer certaines démarches lors de la création de l’association : ouverture d’un compte bancaire, signatures de contrats type bail de local.

Pour autant, il n’a pas le pouvoir d’engager seul l’association. En effet, pour les actes importants, comme l’acte de disposition, il doit avoir l’accord du conseil d’administration ou de l’assemblée générale. C’est d’ailleurs pour cette raison que le président est le mandataire de l’association, et non son représentant légal, contrairement aux idées reçues.

En effet, par principe, le président d’association tient ses pouvoirs des statuts. Selon la jurisprudence, le président d’association peut engager une action en justice au nom de l’association, si et seulement si les statuts le prévoient et si ce pouvoir n’est pas réservé à un autre organe (Civ. 1re, 2 mars 1999, n° 97-15.007). En cas d’absence de clauses statutaires spécifiques, il ne peut représenter l’association vis-à-vis des tiers, ou engager une action en justice au nom de celle-ci (Civ. 1re, 19 nov. 2002, n° 00-18.947).

Ainsi, les pouvoirs du président doivent être clairement définis par les statuts. Cette obligation permet de protéger l’association et d’éviter les éventuels abus de pouvoir et les fautes de gestion. En effet, le président d’une association ne peut agir que dans le cadre de ses fonctions, et dans la limite des pouvoirs qui lui ont été attribués.

 

SES MISSIONS

 

En tant que mandataire de l’association, le président s’occupe de plusieurs missions. En effet, il :

  • Représente l’association devant ses partenaires ou les tribunaux ;
  • Agit en justice pour défendre les intérêts de l’association ;
  • Communique au nom de l’association dans la presse, les médias, et avec les adhérents ;
  • Assure la tenue des réunions et anime les débats ;
  • Motive les bénévoles lors des actions menées par l’association ;
  • Recherche ses financements pour réaliser les objectifs de l’association ;
  • Veille à l’application des décisions prises en conseil d’administration ou en assemblée générale ;
  • Veille à la bonne marche de l’association : administration, moyens logistiques, moyens humains, gestion de l’équipe.

Dans le cadre de ses nombreuses missions, le président de l’association doit avoir certaines qualités et compétences

 

SES OBLIGATIONS

 

Indépendamment de la taille de l’association, son président a l’obligation de respecter la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901 pris pour exécution de la loi.

Dans les faits, le président a l’obligation entre autres de :

  • Rendre publique l’association dans les délais de 1 mois après sa déclaration auprès de la préfecture au moyen d’une insertion dans le journal officiel ;
  • Déclarer à la préfecture dans les délais impartis tout changement qui intervient dans la vie de l’association : changement des personnes chargées de l’administration, transfert du siège social, nouveaux établissements fondés… ;
  • Déclarer à la préfecture dans un délai de 3 mois les nouvelles associations adhérentes s’il s’agit d’union d’associations ;
  • Fixer les projets de fusion, scission ou d’apport partiel au moins 2 mois avant la date des délibérations ;
  • Publier dans le journal officiel les projets de scission, fusion ou d’apport partiel ;
  • Mettre à la disposition des membres de l’association — au moins 1 mois avant la date des délibérations – les documents relatifs à un projet de scission, fusion ou d’apport partiel.

SES RESPONSABILITES

En règle générale, tout délit contractuel ou délictuel commis par le président d’association et causant des dommages à des membres de la structure ou à des tiers, doit être réparé par l’association elle-même si demande en est faite. En effet, le président est considéré comme un mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable.

Toutefois, sur le plan civil, la responsabilité personnelle du président est engagée dans les cas suivants :

  • Faute personnelle du dirigeant en dehors de ses fonctions ;
  • Acte accompli en dehors des limites de l’objet de l’association ;
  • Dommage financier pour l’association ;
  • Lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué.

À noter que la responsabilité civile du président est de nature contractuelle. De ce fait, elle peut être couverte par une assurance responsabilité civile.

En application de l’article 1992 du Code civil, le président d’association bénévole engage sa responsabilité personnelle dans une moindre mesure en cas de faute de gestion.

Responsabilité civile

En règle générale, tout délit contractuel ou délictuel commis par le président d’association et causant des dommages à des membres de la structure ou à des tiers, doit être réparé par l’association elle-même si demande en est faite. En effet, le président est considéré comme un mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable.

Toutefois, sur le plan civil, la responsabilité personnelle du président est engagée dans les cas suivants :

  • Faute personnelle du dirigeant en dehors de ses fonctions ;
  • Acte accompli en dehors des limites de l’objet de l’association ;
  • Dommage financier pour l’association ;
  • Lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué.

À noter que la responsabilité civile du président est de nature contractuelle. De ce fait, elle peut être couverte par une assurance responsabilité civile.

En application de l’article 1992 du Code civil, le président d’association bénévole engage sa responsabilité personnelle dans une moindre mesure en cas de faute de gestion.

Responsabilité pénale

Le président engage sa responsabilité pénale s’il commet les fautes suivantes :

  • Non-respect des dispositions légales ou statutaires : absence de déclaration des comptes annuels, du changement de dirigeant, non-respect des dispositions applicables aux règles d’hygiène et de sécurité ou aux législations du travail (embauche, salaire, durée du travail…) et de la sécurité sociale (paiement des cotisations sociales, déclarations sociales obligatoires, etc.), fraude fiscale (Code pénal, art. L. 121-2 et article L. 267 du Livre des procédures fiscales) :
  • Publicité mensongère, escroquerie

À noter que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la faute commise. Néanmoins, le président a la possibilité de désengager sa responsabilité s’il a délégué ses pouvoirs. Mais attention, il doit fournir la preuve que la personne déléguée a la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour exécuter ces actes.

Responsabilité financière

En principe, le président n’est pas tenu des dettes de l’association, sauf cas exceptionnel :

  • Il a cautionné solidairement une obligation que l’association n’a pas respectée ;
  • Il a commis une faute de gestion entrainant le redressement ou la liquidation judiciaire de l’association. Dans ce cas, une action pour combler le passif peut être engagée contre le président. Par ailleurs, le redressement ou la liquidation judiciaire peut être étendu sur l’intéressé, particulièrement s’il a disposé des biens de l’association comme de biens propres ou a tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière. Enfin, le président peut être frappé de faillite personnelle, avec interdiction de diriger ou de gérer (articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce).

Petit conseil : pour éviter d’engager sa responsabilité personnelle pour des fautes commises par le président sortant, le nouveau président doit :

  • Déclarer sa nomination à la préfecture dans les plus brefs délais ;
  • Récupérer tous les dossiers administratifs et comptables encore entre les mains de son prédécesseur ;
  • Modifier les procurations bancaires.